Lors de sa séance du 13 janvier dernier, l’Autorité de concurrence italienne (AGCM) a décidé d’élargir la procédure I792 à la société Medicair Centro S.r.l.
L’Autorité de concurrence est parvenue à une telle décision en prenant en considération les éléments collectés lors de l’instruction et, en particulier, (i) la communication qui lui est parvenue le 14 décembre 2015, dans laquelle les sociétés Medicair Italia S.r.l. et Medicair Sud S.r.l. ont déclaré qu’ « à partir de l’année 2011 […] la responsabilité de représenter Medicair dans les régions du centre de l’Italie [et donc, dans la région Marche] a été confiée à la société Medicair Centro S.r.l, ainsi que (ii) le procès-verbal de l’audition des représentants d’ASUR Marche du 18 décembre 2015, qui suggère que, dans le cadre de l’appel d’offres lancé par ASUR Marche pour l’attribution des services de fourniture d’oxygène thérapeutique liquide et gazeux à travers des pharmacies conventionnées, des équipements pour oxygénothérapie et ventilothérapie pour patients recevant un traitement à domicile, et des activités connexes indiquées dans la mesure d’extension objective du 2 décembre 2015, le Groupe Medicair était représenté par la société Medicair Centro S.r.l.
On se souviendra que la procédure avait été engagée en octobre 2015 à l’égard de quatorze entreprises qui fournissaient des services d’assistance à domicile d’oxygénothérapie et de ventilothérapie à des patients atteints de graves insuffisances respiratoires (par ex. Linde Medicale, Medicair Italia, Medicair Sud, Medigas Italia, Magaldi Life, Sapio Life, Eubios, OXY Live, Ossigas, Respiraire, SICO – Società Italiana Carburo Ossigeno, Vivisol, Vivisol Napoli et Vitalaire Italia) pour vérifier si, dans le cadre de certains appels d’offres pour ou pour le compte des agences sanitaires locales (ASL), ces entreprises avaient mis en œuvre une coordination de leurs respectives stratégies et augmenté les coûts à charge de l’organisme adjudicataire ou avaient présenté des offres coordonnées, c’est-à-dire en s’abstenant conjointement de présenter des offres ou des relances compétitives.
Le 2 décembre 2015, l’AGCM avait donc décidé d’étendre l’objet de l’enquête puisque l’ensemble de la documentation versée au dossier semblait établir une vaste activité de concertation entre les entreprises en question, et ce dès 2010, dans le but d’éviter leur mise en concurrence dans l’attribution, par ASUR Marche, du service de fourniture d’oxygène thérapeutique liquide et gazeux à travers les pharmacies conventionnées et des équipements pour oxygénothérapie et ventilothérapie pour patients avec assistance à domicile.
Le texte de la décision est disponible ici.
Source : AGCM