Le 6 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a partiellement reformé la décision n° 12-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2012.
La Cour d’appel a jugé qu’il n’était pas démontré que la SNCF avait abusé de sa position dominante sur le marché du transport ferroviaire par train massif en mettant en œuvre une politique tarifaire d’éviction de ses concurrents. La Cour d’appel a estimé que les conditions requises par les articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce n’étaient donc pas établies.
L’Autorité de la concurrence avait, elle, estimé que la SNCF avait appliqué à certains clients, sur le marché pertinent, des prix inférieurs au coût de production. À cet égard, l’Autorité considérait donc que les recettes de la SNCF pour la période 2007-2009 étaient inférieures aux coûts incrémentaux de long terme.
En l’espèce, la Cour d’appel a cependant considéré que la SNCF avait pratiqué cette baisse des prix afin de s’aligner sur ceux de ses concurrents. La Cour d’appel fait remarquer que la SNCF doit supporter des coûts beaucoup plus élevés que ses concurrents et qu’elle réalise des pertes de façon récurrente depuis 2003, bien avant l’ouverture du marché à la concurrence. En outre, la Cour d’appel a considéré que la plupart des pertes de la SNCF ne proviennent pas de l’activité de transport par train massif, en concurrence avec d’autres entreprises ferroviaires, mais de ses activités de transport par train isolé qui ne sont pas confrontées à la concurrence de nouvelles entreprises. Ainsi, selon la Cour d’appel la SNCF aurait mis en place ces pratiques pour s’aligner sur leurs prix de ses concurrents afin de rester sur le marché.
Par cet arrêt, la Cour d’appel reconnaît donc aux opérateurs dominants supportant d’importants coûts structurels la possibilité de s’aligner à la baisse sur les prix les plus bas pratiqués par les concurrents sans qu’une telle pratique puisse être qualifiée de pratique d’éviction. La Cour d’appel a par ailleurs estimé que les documents cités dans la décision de l’Autorité de la concurrence ne permettaient pas d’établir l’existence d’une stratégie d’exclusion des concurrents, mise en œuvre par la SNCF.
Pour le reste, la Cour d’appel confirme la décision de l’Autorité de la concurrence en ce qui concerne les autres pratiques sanctionnées. Il s’agissait, en particulier, de fournir des renseignements confidentiels à ses filiales, d’empêcher ses concurrents d’accéder à des capacités ferroviaires nécessaires et d’essayer de garder certains clients en mettant en œuvre des pratiques commerciales déloyales.
Enfin, en ce qui concerne le calcul de l’amende l’Autorité avait augmentée de 15% son montant compte tenu de l’appartenance à un groupe économique important. La Cour d’appel de Paris prend en compte la mission de service public dont est investie la SNCF et le contexte économique défavorable et considère que l’augmentation de l’amende n’est pas justifiée. En outre, la Cour d’appel contredit l’approche de l’Autorité concernant la réitération en considérant que les pratiques sanctionnées par l’Autorité dans sa décision n° 09-D-06 et celles objet de la présente décision ne font pas partie du même marché pertinent.
La Cour d’appel de Paris réduit en conséquence la sanction imposée par l’Autorité de la concurrence de 60.966.000 euros à 48.195.000 euros.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Source : Cour d’appel de Paris.