Conformément à l’article 2 de la loi n° 287/1990, l’Autorité de la concurrence italienne considère que le Confédération italienne des associations de copropriétaires (Confiac) a mis en place une entente anti-concurrentielle en adoptant un tarif et un code de déontologie visant à prédéterminer la rémunération minimale des administrateurs de la copropriété qui font partie de la Confédération.
L’enquête avait été ouverte en mars 2014 afin de vérifier si la mise en place d’une grille tarifaire par la Confiac, qui regroupe 75% des associations professionnelles des administrateurs de copropriété, était susceptible d’être qualifiée d’entente horizontale sur la fixation des prix. L’enquête de l’Autorité de la concurrence a finalement établi qu’il s’agissait bien d’une entente sur la fixation des prix mise en œuvre en violation de l’article 2 de la loi n° 287/1990.
En outre, l’Autorité a également remarqué que l’article15.1du Code dedéontologie précité exige que lesadministrateurs de copropriété soient préalablement informés de l’intention d’accepter ou de refuser une proposition professionnellede leurs collègues. La disposition en question est capable, selon l’Autorité de la concurrence, de créer un mécanismed’échange d’informations sensibles qui pourraitpermettre oufaciliter la réalisationde comportements collusoires.
Evaluant l’infraction,l’Autorité de la concurrence italienne a cependant décidé de ne pas infligerd’amendes, dans la mesure où l’accorda étévolontairement divulguéet quesa mise en œuvrea étéextrêmement limitée. L’Autorité italiennea également pris en compte le comportement trèscollaboratif de la Confiac.
Le texte intégral de la décision (en italien) est disponible ici.
Source : AGCM