Avec les jugements n° 11885, 11886 et 11887 de 2017, le Tribunal administratif régional du Latium a statué sur les demandes introduites par SuperBeton S. p. A., F. lli Romor S.r.l. et F. lli De Pra S.p.A. et sur l’annulation de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence italienne (l’« AGCM ») à l’issue de la procédure d’enquête préliminaire I780.
Comme on peut rappeler, avec la décision attaquée, l’AGCM avait constaté l’existence de deux accords anticoncurrentiels, conclus par des sociétés opérant sur le marché du béton, par l’intermédiaire du cabinet de conseil Intermodale S.r.l. et à travers un échange d’informations sensibles, visant à répartir les chantiers de livraison de béton et à fixer les prix de vente sur deux marchés géographiques en Vénétie. Plus précisément, l’AGCM a établi que :
1) les sociétés General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A. Ilsa Pacifici Remo S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. et Intermodale S.r.l. avaient mis en œuvre une entente horizontale complexe et continue sur le marché en cause constitué par l’aire géographique Venezia Mare en violation de l’article 2 de la Loi n° 287/90 ;
2) les sociétés SuperBeton S.p.A., F. lli Romor S.r.l. et F. lli De Pra S.p.A. et Intermodale S.r.l. avaient conclu une entente horizontale complexe et continue sur le marché en cause constitué par la province de Belluno, en violation de la même disposition légale.
Dans les jugements en cause, le Tribunal administratif régional du Latium a jugé infondés les moyens par lesquels les requérants ont critiqué, à plusieurs égards, la constatation de l’existence de l’entente de l’AGCM, estimant que les éléments circonstanciels graves, précis et cohérents retenus par l’Autorité témoignent de l’existence d’une pratique de coopération entre entreprises visant à établir un mécanisme de répartition du marché et de coordination de leurs politiques de prix respectives. Le tribunal administratif régional du Latium a également confirmé que l’appréciation des effets concrets de l’entente était superflue, étant donné que l’illégalité en question découlait de l’aptitude objective du comportement à fausser potentiellement la concurrence.
Les demandes de SuperBeton concernant la quantification de l’amende infligée à l’entente mise en œuvre sur le marché géographique de Venezia Mare ont également été rejetées, tandis que les motifs invoqués par les trois requérantes pour contester la sanction infligée pour l’entente conclue sur le marché comprenant la province de Belluno ont été confirmés. Selon les juges, en effet, dans le jugement sur le montant de l’amende infligée, l’AGCM aurait dû tenir compte du fait que l’accord conclu dans la région de Belluno n’était en mesure d’influencer que partiellement le fonctionnement du marché de référence, ayant impliqué un nombre d’entreprises représentant environ 50% du marché. Sur cette base, le tribunal administratif régional du Latium a ordonné une réduction de 60 % des peines infligées aux requérants.
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